Cet arrêt de la Cour de cassation renforce la protection juridique des salariées enceintes.
Le 30 octobre 2020, une salariée, qui occupait un poste de chargée de projet R&D au sein d’une entreprise du secteur de la chimie, a révélé sa grossesse à son employeur, alors qu’elle était enceinte depuis le mois de juin. Deux mois et demi plus tard, le 14 décembre 2020, celle-ci a été licenciée pour faute grave. "L’employeur lui reprochait d’avoir sciemment tardé à annoncer sa grossesse et de s’être ainsi exposée, elle et son fœtus, à des produits chimiques dangereux dont elle connaissait la toxicité, du fait de sa formation, de ses fonctions et de son rôle de référente sécurité", explique Xavier Berjot, avocat associé au sein de la société Sancy, spécialisée en droit du travail. La lettre de licenciement comportait également d’autres griefs, dont une atteinte à l’intégrité physique et psychique d’un collaborateur.
Si le conseil de prud’hommes a annulé le licenciement, la cour d’appel de Dijon, dans une décision rendue le 24 octobre 2024, a estimé qu’il était fondé sur une faute grave. "Cette dernière a considéré qu’en omettant sciemment d’informer son employeur, la salariée l’avait empêché de prendre les mesures de protection imposées par le Code du travail, s'était volontairement exposée à un risque majeur pour sa santé, ce qui était susceptible d'engager la responsabilité civile, voire pénale, de l'employeur et n’avait pas exécuté loyalement son contrat de travail", rapporte Xavier Berjot.
Finalement, par un récent arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation a annulé cette décision. Elle a d’abord rappelé que la salariée n’était pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf si elle avait demandé à bénéficier de dispositions protectrices de la maternité, au titre de l’article L. 1225-2 du Code du travail.
La Cour de cassation a également affirmé que tout licenciement prononcé en raison, même en partie, de l'état de grossesse est nul, dès lors qu’il caractérise une atteinte au principe d'égalité des droits entre les hommes et les femmes. "Informer tardivement son employeur de sa grossesse ne constitue pas une faute grave, même lorsque la salariée s’est exposée à un risque pour sa santé", décrypte l’avocat. De fait, le licenciement aurait donc dû être annulé.
Ce qui est inédit dans cette décision, c’est que, d’une part, "la Cour de cassation confirme que l’information de l’employeur reste une simple faculté pour la salariée, y compris lorsqu’elle occupe un poste à risques, et que cette information conditionne la mise en place des mesures de protection prévues par le Code du travail", explique Xavier Berjot. Autrement dit : la déclaration de grossesse n’est pas l’unique moyen de protéger la santé de la salariée. "Celle-ci peut, par exemple, solliciter le médecin du travail, qui peut préconiser un aménagement de poste sans avoir à révéler la grossesse", illustre-t-il.
D’autre part, c’est la première fois que la Cour de cassation applique à la maternité la théorie dite du "motif contaminant", jusqu’ici réservée aux libertés fondamentales comme, par exemple, la liberté d’expression. Xavier Berjot explique : "Lorsque la lettre de licenciement comporte plusieurs griefs et que l’un d’eux est tiré, même en partie, de l’état de grossesse, ce seul grief 'contamine' l’ensemble du licenciement et entraîne sa nullité, sans que le juge ait à examiner le bien-fondé des autres motifs".
En d’autres termes, peu importe que la lettre de licenciement contienne d’autres reproches : "Dès lors que l’un des griefs est tiré de l’état de grossesse, la nullité s’impose", appuie-t-il. Avec cette décision, la Cour de cassation "renforce ainsi la sécurité juridique des salariées enceintes et, symétriquement, le risque contentieux pour les employeurs", conclut-il. Pour finir, la Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Besançon et a condamné l’employeur à verser la somme de 3 000 euros à la salariée, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
